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Info National
CONFEDERATION NATIONALE DES GARDERIES PARTICULIERES ET DE LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
( NATIONAL CONFEDERATION OF THE SPECIAL GUARDS AND PROTECTION OF THE ENVIRONMENT )
Bonsoir à tous,
Vous voudrez bien prendre connaissance du message de ce jour, ci-dessous, en provenance de l'UNAPAF.
Cordialement.
Subject: Mise à mort
Une précision concernant la mise à mort d'un animal pris au piège. L'utilisation d'une arme à feu est réservée aux chasseurs ou aux tireurs. J'avais un doute concernant un prêt éventuel d'une arme par un chasseur à un piégeur agréé. Interrogé l'ONCFS a répondu ce qui suit ce qui enlève toute ambiguïté :
Si la mise à mort par arme à feu d'un animal piégé par un piégeur agréé ne constitue pas un acte de chasse et ne nécessite donc pas la détention d'un permis de chasser,
il convient de rappeler que l’'acquisition des armes, éléments d’arme, munitions ou éléments de munitions de la 5e catégorie (armes de chasse) est subordonnée à la présentation d'un permis de chasser revêtu de la validation de l’'année en cours ou de l’'année précédente (article 46-2 du décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l’'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions).
De même, à compter du 1er décembre 2011, la détention de toute arme de 5e catégorie est subordonnée à la possession d'un permis de chasser revêtu de la validation de l’'année en cours ou de l’'année précédente, ou à défaut, à la production d'un certificat médical (article 47 du décret susmentionné).
Seul un fusil de chasse légalement acquis et détenu pourra être transporté sous étui par un piégeur agréé désirant en faire usage pour mettre à mort les animaux qu'il piège.
C.N.G.P.P.E-Association déclarée en Sous Préfecture de CHÂTEAU-CHINON- J.O. n° 0041/2003 n° W942000742
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